Article premier :Les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l’utilité commune.
Article II :Le but de toute association
politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles
de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article III:Le
principe de toute Souveraineté réside essentiellement
dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui
n’en émane expressément.
Article IV :La liberté consiste à pouvoir
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice
des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que
celles qui assurent aux autres Membres de la Société,
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la Loi.
Article V :La Loi n’a le
droit de défendre que les actions nuisibles à la
Société. Tout ce qui n’est pas défendu
par la Loi ne peut être empêché, et nul
ne peut être contraint à faire ce qu’elle
n’ordonne pas.
Article VI :La Loi est l’expression
de la volonté générale. Tous les Citoyens
ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa
formation. Elle doit être la même pour tous,
soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Tous les Citoyens étant égaux à ses
yeux, sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité, et
sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents.
Article VII :Nul homme ne peut être
accusé, arrêté, ni détenu que
dans les cas déterminés par la Loi, et selon
les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter
des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout
Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant
: il se rend coupable par la résistance.
Article VIII :La Loi ne doit établir
que des peines strictement et évidemment nécessaires,
et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une
Loi établie et promulguée antérieurement
au délit, et légalement appliquée.
Article IX :Tout homme étant
présumé innocent jusqu’à ce qu’il
ait été déclaré coupable, s’il
est jugé indispensable de l’arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer
de sa personne, doit être sévèrement
réprimée par la Loi.
Article X :Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre
public établi par la Loi.
Article XI :La libre communication
des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés
par la Loi.
Article XII :La garantie des
droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une
force publique : cette force est donc instituée pour
l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière
de ceux auxquels elle est confiée.
Article XIII :Pour l’entretien
de la force publique, et pour les dépenses d’administration,
une contribution commune est indispensable. Elle doit être également
répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs
facultés.
Article XIV :Tous les Citoyens
ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
Représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi
et d’en déterminer la quotité, l’assiette,
le recouvrement et la durée.
Article XV :La Société a
le droit de demander compte à tout Agent public de
son administration.
Article XVI :Toute Société dans
laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée,
n’a point de Constitution.
Article XVII :La propriété étant
un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l’exige évidemment,
et sous la condition d’une juste et préalable
indemnité.
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